Chien d'assistance et accès aux lieux publics
La loi autorise le chien d'assistance dans les lieux ouverts au public et les transports, sans surcoût. Ce que couvre le texte, qui est protégé, et ce que prévoit le refus d'accès.
Entrée vérifiée le
- Dénomination
- CA-002 · Le cadre
- Qualification
- 961 mots · 1 source
- Réserve
- cette fiche ne cite que legifrance.gouv.fr

Un chien d'assistance accompagnant une personne titulaire de la carte mobilité inclusion a accès aux transports, aux lieux ouverts au public et aux lieux permettant une activité professionnelle, de formation ou éducative, sans frais supplémentaire pour cet accès. Refuser cet accès est une infraction.
Quel texte fonde ce droit ?
Le droit d'accès repose sur l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Le texte autorise l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance aux transports, aux lieux ouverts au public et aux lieux permettant une activité professionnelle, de formation ou éducative, lorsqu'ils accompagnent une personne titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ».
Le même article précise que la présence du chien ne peut donner lieu à une facturation supplémentaire pour l'accès aux services et prestations auxquels la personne a droit. Un restaurant, un cabinet médical ou un commerce ne peut donc pas majorer un tarif ni exiger un supplément au motif que le chien accompagne son référent.
Qui est couvert par ce droit ?
Le texte couvre deux chiens nommément désignés : le chien guide d'aveugle et le chien d'assistance. Il protège la personne qui détient la carte mobilité inclusion mention invalidité ou mention priorité, pas le chien lui-même en tant que tel.
C'est un point souvent mal compris : le droit d'accès n'est pas attaché au harnais ou au gilet que porte le chien, il est attaché à la carte de la personne. Un chien en cours de formation, accompagné par son éducateur ou par une famille d'accueil, bénéficie d'un régime d'accès distinct, prévu par ailleurs pour les organismes de formation, et qui ne repose pas sur la carte mobilité inclusion puisque l'éducateur n'est pas nécessairement lui-même en situation de handicap.
Quels lieux sont concernés ?
Trois catégories de lieux sont nommées par le texte :
- les transports, qu'ils soient publics ou qu'il s'agisse d'un taxi ou d'un véhicule de transport avec chauffeur ;
- les lieux ouverts au public, ce qui recouvre les commerces, les restaurants, les administrations, les établissements de santé et les lieux de loisirs ;
- les lieux permettant une activité professionnelle, de formation ou éducative, ce qui recouvre un lieu de travail, un établissement scolaire ou un centre de formation.
Le texte ne fait pas de liste fermée établissement par établissement. Il pose un principe général d'accès, que l'établissement doit appliquer sans condition supplémentaire autre que celles qui s'appliquent déjà à toute personne.
Que risque un établissement qui refuse l'accès ?
Le refus d'accès opposé à une personne accompagnée de son chien guide ou de son chien d'assistance, dans les conditions prévues par la loi, constitue une infraction. L'article R. 241-23 du code de l'action sociale et des familles punit ce refus de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Cette sanction vise le refus d'accès lui-même, pas une appréciation du comportement du chien. Un établissement ne peut pas se fonder sur une crainte générale des chiens, une politique interne ou une clause de règlement intérieur pour écarter un chien guide ou un chien d'assistance accompagnant une personne titulaire de la carte requise.
Le chien doit-il porter un signe distinctif pour que le droit s'applique ?
La loi ne conditionne pas l'accès au port d'un harnais, d'une cape ou d'un badge particulier. Elle conditionne l'accès à la carte de la personne accompagnée. Dans la pratique, le harnais ou la cape d'identification restent utiles : ils évitent une discussion à l'entrée et signalent immédiatement que le chien travaille, qu'il ne faut ni l'appeler ni le caresser pendant le service.
Un chien qui travaille en lieu public tient une position stable, ignore les sollicitations et reste concentré sur sa tâche. Les repères d'ordres de base qui rendent cette tenue possible, assis, couché, marche en laisse sans tension, se construisent avant toute sortie en milieu public, comme le détaille l'article sur les ordres de base avant le travail du chien.
Que faire en cas de refus sur place ?
Rappeler le texte de loi sur place est souvent le premier réflexe utile : citer l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 et la carte mobilité inclusion suffit, dans la majorité des cas, à débloquer une situation née d'une méconnaissance du droit plutôt que d'un refus assumé.
Si le refus persiste, un signalement peut être fait auprès de l'établissement par écrit, puis, si nécessaire, auprès des autorités compétentes. Conserver une trace écrite ou un témoin facilite toute démarche ultérieure. Ce droit d'accès n'est utile que s'il est connu : les lieux qui reçoivent du public ignorent parfois encore le texte lui-même, bien plus souvent qu'ils ne le contestent une fois qu'il leur est rappelé.
Ce que ce droit ne règle pas
L'accès au lieu ne règle ni l'état de santé du chien ni son comportement au quotidien. Un chien qui travaille en public doit rester en bonne santé et correctement suivi, au rythme que décrit l'article sur les soins courants d'un chien qui travaille. L'accès ne règle pas non plus la reconnaissance générale du statut de chien d'assistance ni le droit canin ordinaire, propriétaire, laisse, morsure, qui reste un cadre à part, traité dans l'article sur la lecture d'un code canin section par section.

